en cas de doute sérieux, à vérifier à tout moment que les conditions ci-dessus mentionnées sont respectées. Lorsque le ministre constate qu'il existe un doute sérieux concernant le respect d'une ou plusieurs de ces conditions par le titulaire d'une licence délivrée par une autorité d'un autre Etat membre, il en informe sans délai cette autorité Art. 13. - 1o En cas de manquement grave ou répété aux obligations prévues aux articles 7 à 10, la licence peut être retirée par le ministre chargé des transports, après le respect d'une procédure contradictoire En cas de manquement mettant en cause la sécurité, la licence peut faire l'objet, de la part de la même autorité, d'une mesure de suspension immédiate d'une durée maximale de trois mois Lorsque le manquement constaté porte uniquement sur les obligations mentionnées à l'article 8 et ne met pas en cause la sécurité, le ministre peut délivrer une licence temporaire pour une période maximale de six mois s'il existe une perspective de rétablissement d'une situation financière satisfaisante du titulaire de la licence 2o Une nouvelle demande de licence doit être présentée TITRE III CERTIFICATS DE SECURITE |